I/ QU’EN DIT LA LOI ?
La loi n° 53-05 sur les échanges électroniques a réservé le chapitre premier du titre premier aux éléments de preuves des écrits établis électroniquement ou transmis par voie électronique.
A ce titre, l’article 4 de la loi ° 53-05 dispose que « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. »
La loi assimile donc un message de données électronique à un écrit si son contenu peut être consulté ultérieurement. L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La loi 53-05 reconnaît aux échanges électroniques assortis d’une signature électronique la même valeur juridique que celle d’un écrit sur support papier. Mais qu’en est-il du SMS en tant que support électronique non assorti d’une signature électronique?
Nous savons que sur la base de l’article 417-3 paragraphe 3 du DOC, « tout acte sur lequel est apposé une signature électronique sécurisée et qui est horodaté a la même force probante que l’acte dont la signature est légalisée et de date certaine. »
La signature électronique sécurisée, doit satisfaire aux conditions ci-après :
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Être propre au signataire.
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Être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif
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Garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable.
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Être produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformité (au Maroc la société « Barid Al Maghrib » est agréée par décision du Directeur Général de l’ANRT en qualité de prestataire de services de certification électronique « certificat Barid eSign »).
Nous savons également qu’au sens de la loi, un écrit électronique est fiable si :
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Son auteur est identifié (l’adresse électronique doit faire apparaître clairement le nom de l’expéditeur / les coordonnées de l’expéditeur doivent figurer dans le corps de l’écrit (le nom de la société, la fonction, l’adresse postale, un lien vers un site internet, des coordonnées téléphoniques…).
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Le procédé de conservation permet de garantir l’intégrité du contenu du message (garantie qu’il n’a subi aucune altération/ date d’expédition intégré systématiquement…).
Ce support , peut être admis comme preuve sauf contestation, auquel cas, le juge pourra ordonner une expertise afin de s’assurer et de confirmer la fiabilité du support en question.
De ce fait, Le support écrit électronique reconnu communément par sa signature électronique sécurisée est l’e-mail en ce sens que ce support écrit électronique a la même valeur qu’un acte légalisé.
Mais en ce qui concerne le SMS qui n’est pas assorti d’une signature électronique, nous allons nous interroger sur les spécificités du SMS par rapport à d’autres supports écrits en termes de moyens de preuves, il est question de s’interroger sur son impact et sur son admissibilité à des fins probatoires.
Techniquement le SMS est enregistré dans le téléphone de l’expéditeur et du destinataire et peut même être récupéré après avoir été effacé d’une carte mémoire ou la mémoire interne du téléphone.
La destruction de l’appareil téléphonique n’entraine pas nécessairement la disparition des messages qui y sont contenus, l’opérateur téléphonique étant en mesure d’établir un historique de messages transmis grâce au contenu des serveurs par lesquels ils transitent.
II/ QUELLE EST LA POSITION DE LA JURISPRUDENCE SUR LA RECEVABILITE DU SMS COMME MOYEN DE PREUVE ?
La partie dans un procès, appelée à opposer ce moyen de preuve peut bénéficier d’un élément quasi indestructible. Néanmoins, il est nécessaire d’établir les conditions devant être remplies afin que le SMS puisse être produit devant la justice.
Si le juge souhaite donc s’assurer de l’authenticité et de l’intégrité du contenu d’un SMS soumis par une partie, il pourrait demander à l’opérateur téléphonique, par le biais des mesures d’instruction, que soit produite la copie certifiée conforme à un original approuvé par ce dernier.
Si le problème de l’intégrité du SMS peut donc être résolu relativement facilement, il reste que la partie devra d’autre part prouver l’identité de son auteur présumé, c ‘est à dire prouver que l’auteur du SMS est bien la personne titulaire du numéro à partir duquel le SMS a été envoyé.
Le même procédé est valable, si le juge souhaite s’assurer que le destinataire d’un SMS l’a bien reçu.
Au Maroc, la jurisprudence a eu à reconnaitre la valeur juridique d’un SMS. C’est ainsi que la décision n°1628/5/2/2021 de la Cour de cassation du 2013/12/26 a statué sur la recevabilité d’un SMS comme moyen de preuve devant un Tribunal.
Le SMS est BIEN une preuve recevable en justice, au même titre que l’écrit papier, sous réserve, bien sûr, que « puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».